
Pour une information complète sur vos droits, allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/
Sujet connexe qui en intéressera certains : très discrète abrogation d’une loi française qui, de toute façon, ne pouvait s’appliquer qu’aux voyageurs mal informés et qui, par conséquent, ne se défendaient pas : https://douanestabacfranchise.wordpress.com/
De plus en plus souvent, les compagnies aériennes font preuve d’imagination pour refuser d’indemniser les passagers sous des prétextes aussi divers que variés. Nous prendrons ici l’exemple d’un refus d’indemnisation pour cause de retard de l’employé qui devait aider un passager handicapé à sortir de l’avion lors de l’arrivée du vol d’apport, entraînant un léger retard du départ de votre premier segment de vol, mais suffisamment important pour vous faire rater votre correspondance.
Il convient de souligner que la compagnie doit apporter la PREUVE des « circonstances extraordinaires » survenues et la preuve d’avoir mis en oeuvre toutes les mesures raisonnables. En particulier, mais pas seulement, en cas de circonstances intervenues sur le vol d’apport, il faudra être vigilant lorsque vous examinerez ces preuves sur un point précis : il doit clairement ressortir que les preuves fournies concernent bien le même avion que le vôtre, et si ce n’est pas le cas, ne pas hésiter, devant le Juge, à rejeter ces preuves qui n’en seraient donc pas !
Pour d’autres types de cas que celui détaillé ci-dessous, de larges parties de cette page pourront vous être utile.
Une fois que vous connaissez le motif invoqué par la compagnie au moyen de sa réponse à votre réclamation initiale formulée par lettre recommandée avec accusé de réception (AUCUN autre moyen de communication, AUCUN, AUCUN, AUCUN !) vous pouvez, soit vouloir envoyer un nouveau courrier, soit engager la procédure devant la justice qui commence par le remplissage du formulaire de « demande de conciliation » ou du formulaire A de la « procédure européenne de règlement des petits litiges ». Lorsque vous devrez rédiger des « conclusions », vous reprendrez le modèle de conclusions qui se trouve là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/modele-de-lettre-et-procedure-pour-retard-important-3-heures-ou-plus/
Vous insérez le texte suivant (à modifier pour coller à votre cas)
Air machin refuse de m’indemniser au motif suivant : « votre vol (n°….) a été retardé en raison de l’attente du prestataire effectuant la prise en charge d’un client nécessitant une assistance pour débarquer de l’avion, lors de l’arrivée du vol d’apport »
Il est donc clair que, pour le législateur, dans une situation telle que celle présentement examinée, la compagnie doit indemniser le passager conformément à l’article 7, d’autant plus qu’elle dispose du droit de demander réparation contre le prestataire responsable du problème.
Par ailleurs, l’article 5, paragraphe 3 du règlement dispose qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Or, il s’agit là, du seul et unique motif qui exonère la compagnie de devoir indemniser les passagers, alors même que la compagnie elle même, ne qualifie pas les faits de « circonstances extraordinaires »…. Et ceci à juste titre. En effet, peut on considérer que;
– l’assistance aux personnes handicapées pour embarquer ou débarquer d’un avion, puisse être qualifiée de « circonstance extraordinaire » ? La réponse est clairement non : tout passager peut observer, dans tous les aéroports du monde, que ces personnes sont aidées au moyen d’un fauteuil roulant, tous les aéroports du monde en disposant en nombre suffisant, tandis qu’un employé pousse le fauteuil roulant jusqu’à la place du passager dans l’avion.
– l’arrivée en retard d’un employé chargé d’assister le passager handicapé peut, peut être, être qualifiée d’exceptionnelle, mais le retard d’un employé n’a manifestement rien d’extraordinaire.
En conséquence, le motif avancé par Air machin n’a rien d’une circonstance extraordinaire, ce que, d’ailleurs, Air machin ne prétend même pas !!!
Or, Air Machin n’apporte ni la preuve de la survenance de circonstances extraordinaires, ni aucun élément permettant d’apprécier les mesures raisonnables qu’elle aurait prise pour éviter l’annulation du vol en cause. En conséquence, le droit à indemnisation demeure puisque la preuve imposée par l’article 5.3 du règlement (ma pièce n°..), et la jurisprudence Wallentin Hermann (ma pièce n° …) en ses points 20, 39, 40, 41 et la jurisprudence Sturgeon (ma pièce n°..), n’est pas apportée ».
Il convient, en outre, d’observer que le retard de l’employé chargé de l’assistance du passager handicapé, n’a pu qu’être constatée dès l’arrivée de l’avion.
Air Machin étant tenue d’apporter la preuve d’avoir mis en œuvre toutes les mesures raisonnables, et vu qu’aucune qualification professionnelle n’est requise pour savoir pousser un fauteuil roulant (dont tous les aéroports du monde disposent en nombre suffisant), elle doit donc apporter la preuve qu’elle a immédiatement fait le nécessaire pour qu’un autre employé se charge de cette tâche. En conséquence, le retard des opérations d’embarquement n’a pas pu, ou n’aurait pas dû, excéder quelques minutes.
Dans ces conditions, il convient de se pencher sur l’arrêt Eglïtis (pièce n°..) rendu le 12 mai 2011 par la Cour de Justice de l’Union Européenne, et en particulier sur ses points 28, 33, 34, et 35.
Le point 28 souligne qu’afin d’éviter qu’un retard, même insignifiant à l’origine, ne conduise à une annulation, la compagnie aérienne doit planifier ses moyens en temps utile afin d’être en mesure, si possible, d’effectuer ledit vol une fois que les circonstances extraordinaires ont pris fin. La dernière phrase de ce point 28 est la suivante : « Si, dans une telle situation, un transporteur aérien ne dispose, par contre, d’aucune réserve de temps, il ne saurait être conclu qu’il a pris toutes les mesures raisonnables prévues à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004.«
Le point 33 précise que seule importe la capacité du transporteur aérien d’effectuer l’intégralité du vol prévu, compris comme une «unité» de transport et qu’un retard minime au départ peut, au final, entraîner un retard important pour diverses raisons.
Le point 34 expose que L’appréciation du caractère raisonnable des mesures prises par le transporteur aérien lors de sa planification du vol doit, par conséquent, également tenir compte de ces risques secondaires, dans la mesure où les éléments constitutifs de ceux-ci sont prévisibles et calculables.
Le point 35 expose que la capacité du transporteur aérien d’effectuer l’intégralité du vol prévu dans ces conditions, doit être appréciée à la lumière des critères posés par la Cour dans l’arrêt Wallentin-Hermann (pièce n°..), c’est à dire en veillant à ce que l’ampleur de la réserve de temps exigée n’ait pas pour conséquence d’amener le transporteur aérien à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.
6. Le tribunal d’instance qui, par voie de conséquence, n’était pas tenu d’apprécier les moyens mis en oeuvre par le transporteur aérien pour pallier l’indisponibilité du pilote, a légalement justifié sa décision. »
Par voie de conséquence, et à plus forte raison, si l’indisponibilité d’un pilote, pour un motif parfaitement justifié, ne saurait être qualifiée de circonstance extraordinaire, l’absence, ou le retard d’un employé (pour un motif inconnu), chargé d’une tâche d’exécution ne nécessitant aucune qualification professionnelle peut encore moins être qualifié de circonstance extraordinaire.
Le très important volume des messages reçus de la part des visiteurs de ce blog fait qu’il m’est impossible de répondre à tous. Mais la plupart des questions posées ont déjà leur réponse sur une page ou une autre de ce blog……Le volume des messages reçus posant une question dont la réponse ne figure pas déjà sur ce blog reste mesuré ce qui me permet d’y répondre. En conséquence, ce serait sympa de lire toutes les pages de ce blog, et tout particulièrement celles ci : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/faq-questions-frequentes/ celle là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/force-majeure-circonstances-exceptionnelles-circonstances-extraordinaires-quest-ce-que-cest-definition-refus-dindemnisation/ et encore celle là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/quel-tribunal-saisir/ http://retardimportantavion.unblog.fr/faq-questions-frequentes/ ; avant de me laisser un message à cette adresse :
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